Article 56 -> 71 du code des droits réels Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien sans détermination physique des parts de chacun, elles se trouvent en état d’indivision du dit bien. 

Les parts des copropriétaires sont présumées égales sauf preuve contraire.
Chaque copropriétaire peut aliéner sa quote-part, la céder, l’hypothéquer et en disposer à titre onéreux ou gratuit. Chaque copropriétaire est tenu, en proportion de sa quote-part, de supporter les charges afférentes à la chose commune mais aussi de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l’entretenir en vue de la garder en état de servir à l’usage auquel elle est destinée.

Les décisions de la majorité des copropriétaires obligent la minorité pour ce qui a trait à l’administration et à la jouissance de la chose commune, à condition que cette majorité atteigne les trois quarts des intérêts qui forment l’objet de l’indivision. Si la majorité n’atteint pas les trois quarts, chaque copropriétaire peut saisir le tribunal. 
En revanche, les décisions de la majorité n’obligent pas la minorité lorsqu’il s’agit d’actes de disposition (vente ou hypothèque). Par ailleurs, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; chaque copropriétaire peut toujours provoquer le partage nonobstant toute clause contraire.